Fiscalité des droits d’auteur - Application des nouvelles règles aux conférenciers / formateurs

Fiscalité des droits d’auteur - Application des nouvelles règles aux conférenciers / formateurs

Le Service des Décisions a émis une seconde décision depuis la réforme du régime de la fiscalité des droits d’auteur (décision n° 2023.0698 du 24/10/2023).

Faits : Un conseiller fiscal exerce ses activités professionnelles par le biais de sa société. Il conçoit et dispense, à titre accessoire et en son nom personnel, des formations/conférences en matière fiscale rémunérées par le biais d’un contrat de prestation conclu à un prix fixe global et par une cession de ses droits d’auteur sur ces activités fixée à 50% du prix total convenu pour la prestation. 

Points importants:

  • les supports de formation sont des œuvres protégeables par les droits d'auteur. L'Auteur choisit librement le sujet, le contenu et développe une approche pédagogique personnelle du sujet traité en fonction des participants à la formation.
  • Les supports de formation sont des créations intellectuelles propres à l’auteur. Même si le point de départ d'une formation est l'exposé de règles de droit, la conception d'une formation et la rédaction du support de formation implique de poser des choix libres et créatifs qui ne sont pas dictés par des contraintes extérieures.
  • Suite à la nouvelle législation, le cessionnaire doit acquérir les droits en vue d'une exploitation ou d’utilisation effective, ce qui est rempli lorsque l'opérateur de formation reproduit le support écrit pour le communiquer à chacun des participants à la formation.
  • Suite à la nouvelle législation,  la cession doit s'effectuer aux fins de communication au public ou de reproduction, ce qui est rempli lorsque le support écrit est reproduit en autant d'exemplaires qu'il y a de participants (ici 15-200 personnes) et que celui-ci constitue un élément essentiel du service fourni par l'opérateur de formation qui conditionne le prix auquel la formation peut être commercialisée.
  • La détermination forfaitaire de la rétribution relative aux droits cédés ne dispense pas les parties d'identifier les œuvres dont les droits ont été cédés et la rétribution y attachée. En pratique, les informations relatives aux œuvres ou prestations concernées peuvent prendre la forme d'un relevé établi une fois par année civile.
  • Lorsque deux contrats sont conclus, l'un rémunérant la prestation et l'autre la cession et la licence, les deux contrats doivent être considérés – aux fins de l'application de la limite des 30% – comme "formant un tout", car ils portent sur un seul et même acte. La limite relative de 30% doit être envisagée distinctement, par cessionnaire et par contrat de cession ou de licence sauf lorsqu'il existe plusieurs contrats portant sur un seul et même acte.